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Les animaux

Divagation d'animaux

La divagation résulte d’un abandon, d’un défaut de garde ou de surveillance de l’animal sur la voie publique.

Les animaux livrés à eux-mêmes peuvent devenir un danger pour la sécurité, la sûreté et la tranquillité publique.

Selon le Code de la Route, le propriétaire encourt une contravention de 35 €. « T.A cas N°2 » Article R.224 et R.233/1° du Code de la route.

 

Tout animal capturé sur le territoire de la commune par les services municipaux est placé au chenil provisoire puis remis à la fourrière animale 37 sous 24 à 48 heures, si pas de récupération par le propriétaire.

Les propriétaires des animaux récupérés par les services municipaux devront s’acquitter des frais suivants :


- Frais de capture et de prise en charge, de recherche et de gestion : 70 euros

- Frais de pension par jour et par animal (chat ou chien) 
  y compris le jour de la prise en charge : 42 euros

 

L’animal sera restitué uniquement après le règlement de ces frais.

A cela s'ajouteront, selon les cas, les éventuels frais vétérinaires majorés des frais de déplacements :

 

- Vaccination
- Identification
- Test Fel V-FIV (uniquement chat)

 

Ces sommes seront réglées directement à la police municipale ou, à défaut, recouvrées par le Trésor Public.

Le carnet de santé de l’animal devra être produit par le propriétaire avant toute restitution. Les vaccins et soins reçus en fourrière y seront mentionnés.

Les animaux mal ou non identifiés le seront préalablement à leur sortie aux frais de leur propriétaire.

Les chiens de première et de deuxième catégorie

Ils font l’objet d’une réglementation spécifique.

Les propriétaires devront présenter les papiers de déclaration en règle avant restitution.

 

Les déjections de chiens sur la voie publique

propreté chiensDans le cadre de leurs attributions en matière de police et de salubrité publique, les agents de la Police Municipale veillent au respect de la propreté sur la voie publique.

Les déjections d’animaux sur la voie publique sont une infraction au Code de la Santé Publique et leurs propriétaires encourent une contravention de 3° classe

 

(Infraction prévue par les articles L.1 et L.2 du Code de la santé publique)

Les articles 99 et 99.2 du règlement sanitaire départemental, modifiés par le décret n°73-502 du 21 septembre 1973, article 3.